Loi sur la protection des eaux, c. W65 de la C.P.L.M.

PART 6 CONSEQUENTIAL AMENDMENTS, REPEAL AND COMING INTO FORCE

Table des matières

PARTIE 1 DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

PARTIE 2 PROTECTION DES EAUX

PARTIE 3 GESTION DES BASSINS HYDROGRAPHIQUES

PARTIE 3.1 ESPÈCES AQUATIQUES ENVAHISSANTES

PARTIE 4 DISPOSITIONS DE CONTRÔLE D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

PARTIE 5 MODIFICATIONS À D'AUTRES LOIS

PARTIE 6 MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

WHEREAS an abundant supply of high quality water is essential to sustain all ecological processes, life-support systems and food production, and is paramount to the environmental, economic and social well-being of Manitoba now and in the future;

AND WHEREAS access to sufficient, safe, acceptable, and affordable water for personal and domestic uses is internationally recognized as a fundamental right of citizens;

AND WHEREAS the Government of Manitoba recognizes the importance of the Canada-United States Boundary Waters Treaty and other inter-jurisdictional agreements protecting water, and the shared right and responsibility of all jurisdictions in the Hudson Bay drainage basin to protect water resources within the basin;

AND WHEREAS to most effectively ensure that drinking water is kept clean, safe and reliable, it is necessary to complement the provisions of The Drinking Water Safety Act with additional measures to protect drinking water sources;

AND WHEREAS Manitobans recognize that many human activities, including the use and consumption of water for all purposes, the production of waste and wastewater effluent, and industrial, agricultural and recreational activities, may impair the quality and quantity of our water resources, and that stewardship of these invaluable resources is a responsibility shared by all;

AND WHEREAS the Government of Manitoba is committed to watershed planning as an effective means to address risks to water resources and aquatic ecosystems, and believes that residents of watersheds should be consulted when watershed plans are developed;

AND WHEREAS aquatic invasive species pose a significant threat to aquatic ecosystems in Manitoba;

qu'une source abondante d'eau de haute qualité est essentielle au soutien de tous les processus écologiques, des systèmes entretenant la vie et de la production alimentaire, et constitue un élément fondamental du bien-être environnemental, économique et social du Manitoba, maintenant et à l'avenir;

qu'il est reconnu internationalement que l'accès à des sources d'eau suffisantes, sécuritaires, acceptables et abordables pour des besoins personnels et domestiques est un droit fondamental du citoyen;

que le gouvernement du Manitoba reconnaît l'importance du traité canado-américain des eaux limitrophes et celle des autres accords internationaux et intergouvernementaux sur la protection des eaux et le partage des droits et des responsabilités de toutes les instances concernées par le bassin hydrologique de la baie d'Hudson en vue d'en protéger les ressources hydriques;

que, pour garantir plus efficacement la pureté, la sécurité et la fiabilité de l'eau potable, il est nécessaire de compléter les dispositions de la Loi sur la qualité de l'eau potable par des mesures additionnelles de protection des sources d'eau potable;

que les Manitobaines et les Manitobains reconnaissent que de nombreuses activités humaines, y compris l'utilisation et la consommation d'eau, la production de déchets et d'effluents d'eaux usées ainsi que les activités industrielles, agricoles et récréatives, peuvent avoir un effet néfaste sur la qualité et le volume des ressources hydriques de la province, et que la gérance de ces ressources indispensables incombe à toute la population;

que le gouvernement du Manitoba s'est engagé à promouvoir la planification des bassins hydrographiques comme outil efficace pour faire face aux risques qui menacent les ressources hydriques et les écosystèmes aquatiques et croit que les résidents des bassins hydrographiques devraient être consultés dans le cadre du développement des plans de gestion y afférents;

que les espèces aquatiques envahissantes constituent une menace importante pour les écosystèmes aquatiques au Manitoba,

THEREFORE, HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
INTRODUCTORY PROVISIONS

PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions

1(1) The following definitions apply in this Act.

"approved aquifer management plan" means an approved aquifer management plan as defined in The Groundwater and Water Well Act. (« plan de gestion d'aquifères approuvé »)

"approved watershed management plan" means a watershed management plan approved under Part 3. (« plan de gestion d'un bassin hydrographique approuvé »)

"aquatic ecosystem" means the components of the earth related to, living in or located in or on water or the beds or shores of a water body, including but not limited to

(a) all organic and inorganic matter; and

(b) all living organisms and their habitat;

and their interacting natural systems. (« écosystème aquatique »)

"chemical water conditioner" means a water softening chemical, antiscale chemical, corrosion inhibitor or other substance used or intended to be used to treat water. (« conditionneur d'eau chimique »)

"cleaning product" means a dishwashing detergent or compound, household cleaner, commercial cleaner, industrial cleaner, metal cleaner, degreasing compound or other substance used or intended to be used for cleaning purposes. (« produit de nettoyage »)

"department" means the department of government over which the minister presides. (« ministère »)

"development plan" means a development plan as defined in The Planning Act. (« plan directeur »)

"director" means a person designated under section 3 as a director of water protection. (« directeur »)

"expert advisory council" means the expert advisory council established under The Climate and Green Plan Act, and includes a subcommittee of the council. (« conseil consultatif d'experts »)

"groundwater" means all water under the surface of the ground, whether in solid or liquid form. (« eaux souterraines »)

"inspector" means an inspector designated under section 30.1. (« inspecteur »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)

"municipality" includes a community as defined in The Northern Affairs Act. (« municipalité »)

"nutrient" means any substance that provides nourishment and promotes growth of aquatic organisms when transmitted to water. (« nutriant »)

"officer" means

(a) an officer designated under section 30; and

(b) a conservation officer appointed under The Conservation Officers Act. (« agent »)

"person" includes a municipality, partnership, limited partnership, limited liability partnership, syndicate, trustee and joint venture, and an association of persons. (« personne »)

"personal care product" means a personal hygiene or cosmetic product, including shampoo, toothpaste, mouthwash and soap. (« produit de soins personnels »)

"planning district" means a planning district as defined in The Planning Act. (« district d'aménagement »)

"prescribed" means prescribed by regulation.

"riparian area" means an area of land on the banks or in the vicinity of a water body, which due to the presence of water supports, or in the absence of human intervention would naturally support, an ecosystem that is distinctly different from that of adjacent upland areas. (« zone riveraine »)

"river basin" means the total area drained by a river and all of its tributaries. (« bassin fluvial »)

"transboundary river basin" means a river basin that includes Manitoba and another Canadian province or territory or any state of the United States. (« bassin fluvial transfrontalier »)

"water" means all surface water and groundwater, whether in solid or liquid form. (« eaux »)

"water body" means any body of flowing or standing water, whether naturally or artificially created, and whether the flow or presence of water is continuous, intermittent or occurs only during a flood, including but not limited to a lake, river, creek, stream, slough, marsh, swamp and wetland, including ice on any of them. (« plan d'eau »)

"water planning authority" means a water planning authority designated for a watershed under section 14. (« organisme de planification des eaux »)

"watershed" means an area designated as a watershed under section 14. (« bassin hydrographique »)

"watershed district" means a watershed district established or continued under The Watershed Districts Act. (« district hydrographique »)

Définitions

1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

a) Agent d'application désigné en vertu de l'article 30;

b) agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur les agents de conservation. ("officer")

« bassin fluvial » Surface totale drainée par une rivière et ses affluents. ("river basin")

« bassin fluvial transfrontalier » Bassin fluvial qui comprend le Manitoba et une autre province ou un territoire du Canada ou un État des États-Unis. ("transboundary river basin")

« bassin hydrographique » Zone désignée comme telle en vertu de l'article 14. ("watershed")

« conditionneur d'eau chimique » Produit chimique ou substance destiné au traitement des eaux, notamment pour les adoucir et prévenir l'entartrage ou la corrosion. ("chemical water conditioner")

« conseil consultatif d'experts » Le conseil consultatif d'experts créé sous le régime de la Loi sur le Plan vert et climatique. La présente définition vise notamment ses sous-comités. ("expert advisory council")

« directeur » Personne désignée en vertu de l'article 3 à titre de directeur de la protection des eaux. ("director")

« district d'aménagement » District d'aménagement au sens de la Loi sur l'aménagement du territoire. ("planning district")

« district hydrographique » District hydrographique établi ou maintenu en vertu de la Loi sur les districts hydrographiques. ("watershed district")

« eaux » L'ensemble des eaux de surface et des eaux souterraines, qu'elles soient à l'état solide ou liquide. ("water")

« eaux souterraines » Les eaux qui se trouvent sous la surface du sol, qu'elles soient à l'état solide ou liquide. ("groundwater")

« écosystème aquatique » L'ensemble des éléments d'un lieu donné qui vivent ou se trouvent dans un plan d'eau, sur ses rives ou dans son lit, ou qui y sont liés, notamment toute matière organique et inorganique, tous les organismes vivants et leur habitat, ainsi que tous leurs systèmes naturels interactifs. ("aquatic ecosystem")

« inspecteur » Personne désignée à titre d'inspecteur en vertu de l'article 30.1. ("inspector")

« ministère » Le ministère relevant du ministre. ("department")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité » Sont assimilées à des municipalités les communautés au sens de la Loi sur les affaires du Nord. ("municipality")

« nutriant » Toute substance qui, lorsqu'elle est rejetée dans l'eau, nourrit les organismes aquatiques et favorise leur croissance. ("nutrient")

« organisme de planification des eaux » Organisme de planification des eaux désigné pour un bassin hydrographique en vertu de l'article 14. ("water planning authority")

« personne » Sont assimilés à des personnes les municipalités, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les sociétés à responsabilité limitée, les consortiums financiers, les fiduciaires, les coentreprises et les associations de personnes. ("person")

« plan d'eau » Tout endroit où il y a de l'eau, qu'elle soit stagnante ou courante et qu'elle s'y trouve de façon naturelle ou artificielle et que son écoulement ou sa présence soit continuel, intermittent ou sporadique, comme pendant une inondation. La présente définition vise notamment les lacs, les rivières, les ruisseaux, les marécages et les terres humides ainsi que la glace qui s'y trouve. ("water body")

« plan de gestion d'aquifères approuvé » S'entend au sens de la Loi sur les eaux souterraines et les puits. ("approved aquifer management plan")

« plan de gestion d'un bassin hydrographique approuvé » Plan de gestion d'un bassin hydrographique approuvé en conformité avec la partie 3. ("approved watershed management plan")

« plan directeur » Plan directeur au sens de la Loi sur l'aménagement du territoire. ("development plan")

« prescribed » Version anglaise seulement

« produit de nettoyage » Les agents dégraissants et tout produit d'entretien ou de nettoyage domestique, commercial ou industriel, notamment pour la vaisselle et le métal. ("cleaning product")

« produit de soins personnels » Produit d'hygiène personnelle ou produit cosmétique, y compris le shampooing, le dentifrice, le rince-bouche et le savon. ("personal care product")

« zone riveraine » Ensemble des terrains qui sont situés sur les rives ou dans le voisinage d'un plan d'eau et qui, en raison de la présence de l'eau, supportent — ou supporteraient naturellement en l'absence d'interventions humaines — un écosystème singulièrement différent de celui des autres terrains plus éloignés. ("riparian area")

Reference to "Act" includes regulations

1(2) A reference to "this Act" includes the regulations made under this Act.